26. Un membre du personnel d’un cabinet ne peut, dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions à ce titre:1° accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’un organisme, d’une entreprise ou d’une autre entité qui n’est pas une entité de l’État au sens de l’article 56 du Code et avec lequel il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou accepter d’occuper un emploi, un poste ou toute autre fonction au sein d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou entité;
2° intervenir pour le compte d’autrui auprès de tout ministère ou auprès d’une autre entité de l’État au sens de l’article 56 du Code avec lequel il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.